L’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’actes de terrorisme (AMT)

Depuis la loi du 22 juillet 1996 tendant à renforcer la répression du terrorisme, l’article 421-2-1 du code pénal réprime « le fait de participer à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un des actes de terrorisme (…) ». Il s’agit du principal instrument mettant en œuvre le principe de la « neutralisation judiciaire préventive » qui constitue la clé de voute de l’arsenal judiciaire français contre le terrorisme. Cette infraction permet à la justice d’intervenir très en amont du passage à l’acte et réprime le simple projet criminel matérialisé par des actes préparatoires. Il s’agit d’une « infraction obstacle » qui réprime des agissements qui peuvent ne pas être infractionnels, ayant eu pour intention d’aider à la préparation d’actes terroristes, même si les actes préparés n’ont jamais été commis. Elle peut donc s’appliquer à un très grande diversité de cas. Elle suppose : (1) un groupement ou une entente de personnes ayant la résolution d’agir en commun, y compris si seulement l’une d’entre elles est identifiée (2) ayant pour but la préparation d’actes de terrorisme, (3) et ayant manifesté une adhésion au groupe en connaissance de ce dessein avec la volonté d’apporter une aide efficace dans la poursuite de l’entreprise. En fonction de l’objectif poursuivi par les participants, l’association de malfaiteurs terroriste est punie de dix ans d’emprisonnement (préparation d’infractions correctionnelles) ou de 30 ans de réclusion criminelle (préparation d’infractions d’atteintes aux personnes – meurtre, torture, etc. – ou des destructions par incendie ou explosif). La direction du groupement ou de l’entente préparant des infractions correctionnelles est passible de 30 ans de réclusion criminelle et la direction du groupement ou de l’entente préparant des crimes est passible de la réclusion criminelle à perpétuité.